Supprimer les aménagements de peine et exclure la confusion des peines pour les auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs
Déposée · Proposition de loi · Éducation & jeunesse
proposition de loi visant à supprimer les aménagements de peine et à exclure la confusion des peines pour les auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs
Présentation du texte par ses auteurs
Le 30 mars 2025, Yanis, 17 ans, se donnait la mort après avoir appris la remise en liberté sous bracelet électronique de l’homme qui l’avait agressé sexuellement à 12 ans – libéré après moins de la moitié de sa peine, à trois kilomètres de chez lui, sans que sa famille en ait été informée. En mai 2026, Roland Blaudy, condamné à trente ans de réclusion pour avoir violé Karine Jambu dès ses 5 ans, était libéré après seulement huit ans, la confusion des peines ayant absorbé sa condamnation. « Lui sort de prison, et moi j’entre en prison », a déclaré Karine.
Ces deux drames révèlent les deux failles du droit de l’exécution des peines que le présent texte entend combler. D’une part, le régime général des aménagements de peine, conçu pour favoriser la réinsertion, s’applique sans exception aux auteurs de crimes et délits sexuels ou violents commis sur des mineurs, y compris les récidivistes, sans que la protection des victimes les plus vulnérables ne soit érigée en priorité. D’autre part, le mécanisme de confusion des peines prévu aux articles 132‑3 et 132‑4 du code pénal, en permettant aux condamnations successives de s’absorber les unes les autres, aboutit à ce que la multiplicité des faits commis sur des mineurs ne soit pas effectivement sanctionnée.
La présente proposition de loi y répond par trois mesures. En premier lieu, elle interdit tout aménagement de peine, quelle qu’en soit la nature, pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit commis sur un mineur, en insérant un article 720‑3 dans le code de procédure pénale, sous la seule réserve d’une urgence médicale vitale. En deuxième lieu, elle exclut la confusion des peines dès lors qu’une infraction sur mineur est en cause, en modifiant les articles 132‑3 et 132‑4 du code pénal afin d’imposer le cumul intégral des peines. En troisième lieu, elle impose au juge de l’application des peines d’informer les représentants légaux de la victime mineure au moins six semaines avant toute décision relative à l’exécution de la peine, et leur ouvre un droit à être entendus.
Texte officiel déposé le 7 juillet 2026
Auteur : Antoine Valentin
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (7 juillet 2026)