Rendre inéligibles les personnes inscrites à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées
Déposée · Proposition de loi · Justice & sécurité
proposition de loi visant à rendre inéligibles les personnes inscrites à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées
Présentation du texte par ses auteurs
Dans un monde toujours plus violent et instable, il est de la responsabilité du législateur de protéger les institutions de la République afin d’empêcher d’accéder à certaines fonctions politiques des personnes dangereuses et dont les intentions violentes visent à créer les conditions du chaos dans notre pays. Il en va du maintien de l’ordre public et de la protection de la sûreté de l’État.
Au sein du fichier des personnes recherchées, les fiches S désignent les dossiers relatifs à la « sûreté de l’État ». Il désigne les individus qui par leurs actions individuelles ou collectives, directement ou indirectement, sont susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que toute personne entretenant ou ayant des relations directes et non fortuites avec ces personnes. Les fiches sont inscrites par quatre services : la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le service central du renseignement territorial (SCRT), la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Les parlementaires en tant qu’élus de la Nation sont amenés à occuper des fonctions spécifiques dans nos institutions politiques et à disposer de pouvoirs qui imposent une grande responsabilité. À titre d’exemple, des parlementaires siègent à la Délégation parlementaire au renseignement et peuvent donc avoir accès à des documents secrets et particulièrement sensibles. Autre exemple, l’article 719 du code de procédure pénale autorise les parlementaires « à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323‑1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs. ». Par conséquent, un individu jugé dangereux par des services de police ou de renseignement est autorisé à accéder à tout moment aux établissements sécurisés.
Texte officiel déposé le 17 septembre 2024
Auteur : Virginie Duby-Muller
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (17 septembre 2024)