Réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale
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proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre mondiale
Présentation du texte par ses auteurs
Entre 1914 et 1918, la justice militaire française prononça quelque 2 500 condamnations à mort. Environ 740 soldats furent exécutés, dont une cinquantaine pour des crimes de droit commun, une cinquantaine pour espionnage et 600 à 650 pour « crimes militaires », selon la terminologie officielle, c’est‑à‑dire pour des faits relevant de la désobéissance militaire – abandon de poste et refus d’obéissance en présence de l’ennemi constituant les principaux motifs invoqués. À ce chiffre, il faut ajouter les victimes d’exécutions sommaires pour désobéissance qui, n’ayant pas laissé de traces archivistiques, sont par nature indénombrables. Ces hommes, condamnés à mort et fusillés ou exécutés sans jugement, pour le seul crime de n’avoir pas pu ou pas voulu supporter la violence d’un conflit qui broyait par millions les corps et les âmes, sont entrés dans la mémoire collective sous le terme de « fusillés pour l’exemple ».
Dans le contexte d’une guerre marquée par une brutalité extrême des combats, le caractère disproportionné de la peine capitale au regard des motifs de poursuite les plus fréquemment invoqués par la hiérarchie militaire et les conditions juridiques dans lesquelles les sanctions ont été prononcées ont nourri dans l’opinion une demande de réhabilitation des fusillés, depuis l’entre‑deux‑guerres jusqu’à aujourd’hui. L’abandon de poste et la désobéissance en présence de l’ennemi (articles 213 et 218 du code de justice militaire de 1857 alors en vigueur), ainsi que la mutilation volontaire (article 218) constituent l’écrasante majorité des qualifications pénales retenues, souvent de façon extensive.
De surcroît, les conseils de guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 étaient des juridictions d’exception à trois juges militaires, délibérant au terme d’une procédure simplifiée, incompatible avec les droits de la défense. Leurs décisions ne prenaient pas en compte les circonstances atténuantes et étaient insusceptibles de recours. Enfin, les décrets antérieurs des 10 et 17 août 1914 avaient permis aux autorités militaires d’exécuter les peines capitales sans en référer préalablement au Président de la République. Si, à l’initiative du député de l’Aube et avocat Paul Meunier, la loi du 27 avril 1916 a rétabli des conseils de guerre fonctionnant moins brutalement et les conseils de révision, toutefois les décrets d’application ont tardé à être publiés. Surtout, en juin 1917, aux fins de réprimer les mutineries consécutives à l’offensive meurtrière engagée par le général Robert Nivelle, commandant en chef des armées, le général Philippe Pétain a obtenu du Gouvernement la suspension par décret du droit au recours des condamnés à mort.
Texte officiel transmis le 2 février 2023
Texte officiel transmis le 23 juillet 2024
Auteur : Bastien Lachaud
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture : adopté (13 janvier 2022)
- Sénat — 1ère lecture : rejeté (2 février 2023)
- Assemblée nationale — 2e lecture (23 juillet 2024)