Protéger les éducateurs sportifs des atteintes qu’ils subissent dans l’exercice de leurs fonctions
Déposée · Proposition de loi · Culture, sport & médias
proposition de loi visant à protéger les éducateurs sportifs des atteintes qu’ils subissent dans l’exercice de leurs fonctions
Présentation du texte par ses auteurs
L’article L223‑2 du code du sport prévoit que les arbitres et juges sportifs sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
Cette disposition protège les arbitres et juges sportifs des agressions et violences dont ils sont trop souvent les victimes dans l’exercice de leurs fonctions, en rendant applicable à l’encontre des auteurs de ces agissements la circonstance aggravante de commission sur une personne chargée d’une mission de service public.
Or, les éducateurs sportifs, c’est‑à‑dire les « entraineurs », jouent tout également, à l’instar des arbitres et juges sportifs, un rôle‑clé dans l’exercice des activités sportives.
Texte officiel déposé le 11 mars 2025
Auteur : Bernard Chaix
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (11 mars 2025)