Permettre la prise en compte de l’emploi et de l’activité industrielle en phase de liquidation judiciaire
Déposée · Proposition de loi · Travail & emploi
proposition de loi visant à permettre la prise en compte de l’emploi et de l’activité industrielle en phase de liquidation judiciaire
Présentation du texte par ses auteurs
En l’état actuel du droit français, le maintien de l’activité et de l’emploi constitue un critère légal prioritaire en redressement judiciaire ou en cas de cession d’entreprise autorisée par le tribunal pendant une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite provisoire d’activité, en application des articles L.642‑2 et L.642‑5 du Code de commerce.
En revanche, cette exigence disparaît largement lorsque la procédure prend la forme d’une cession isolée d’actifs, régie notamment par les articles L.642‑18 et L.642‑19 du même code. Dans ce cadre, le juge‑commissaire est conduit à privilégier l’offre permettant de maximiser le montant net effectivement revenant à la liquidation, c’est‑à‑dire l’offre la plus favorable à l’apurement du passif.
Cette asymétrie produit des conséquences industrielles graves. L’affaire Brandt, en 2026, en constitue une illustration récente : environ 700 emplois supprimés et deux sites industriels historiques de Centre‑Val de Loire non repris, alors même que certaines offres portaient une ambition industrielle et territoriale. Elle rappelle également d’autres dossiers emblématiques, tels que Whirlpool Amiens ou ArcelorMittal Florange, dans lesquels la question du maintien des sites productifs, des emplois et des savoir‑faire a été posée avec force.
Texte officiel déposé le 23 juin 2026
Auteur : Harold Huwart
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (23 juin 2026)