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Inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée

Déposée · Proposition de loi · Justice & sécurité

proposition de loi relative à l’inscription systématique des amendes forfaitaires délictuelles au casier judiciaire, à l’information des employeurs sur les condamnations pénales des agents chargés d’une mission de service public et à la vérification par l’employeur de la compatibilité de la sanction avec la fonction exercée

Présentation du texte par ses auteurs

Chaque matin, des parents confient leurs enfants à des tiers à qui il leur est demandé d’accorder une confiance a priori, au seul motif que ceux‑ci ont été recrutés sous le contrôle de personnes investies d’une mission d’intérêt général. L’actualité, et plus encore certains faits divers anciens, rappellent combien cette confiance peut être trompée.

Confier une personne mineure, et par définition vulnérable, à un tiers, public ou privé, chargé d’une mission de service public, suppose que celui qui en accepte la garde et la surveillance puisse faire la preuve de l’accomplissement de diligences normales. Or notre droit ménage aujourd’hui un angle mort. L’amende forfaitaire délictuelle (AFD), dont le paiement éteint l’action publique et vaut reconnaissance de culpabilité, n’est inscrite que sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire, accessible aux seules autorités judiciaires et à l’administration pénitentiaire. Elle ne figure ni au bulletin n° 2, délivré aux administrations et aux employeurs en charge d’activités auprès des mineurs, ni au bulletin n° 3, que l’intéressé peut être amené à produire. Autrement dit, en s’acquittant de l’amende, l’auteur du délit en efface, aux yeux de tout employeur, jusqu’à la trace.

Les exemples ne manquent pas. C’est un conducteur de ramassage scolaire, condamné à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants par la voie de l’AFD, chaque paiement rendant sa déviance invisible à son employeur, dont on découvre le passé judiciaire au détour d’un article de presse, après un accident de car ayant coûté la vie à un enfant, accident au cours duquel il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. C’est un surveillant pénitentiaire chargé de lutter contre le trafic de stupéfiants dans son établissement, lui‑même destinataire d’une AFD en la matière. C’est un conseiller principal d’éducation ou un professeur ayant fait l’objet d’une AFD, alors même que sa fiche de poste lui assigne la prévention des conduites addictives auprès de mineurs. C’est, enfin, un agent d’accueil d’un service social condamné par AFD pour harcèlement de rue, qui demeure en poste sans que son employeur en soit jamais informé.

Texte officiel déposé le 7 juillet 2026

Auteur : François Jolivet

Parcours

  1. Assemblée nationale — 1ère lecture (7 juillet 2026)

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