Garantir un accès respectueux à la nature
Déposée · Proposition de loi · Environnement & énergie
proposition de loi visant à garantir un accès respectueux à la nature
Présentation du texte par ses auteurs
L’accès à la nature relève de l’intérêt général, en ce qu’il contribue à la poursuite du droit au bonheur et à l’épanouissement tant personnel que collectif. Cet accès à la nature est une fenêtre ouverte de liberté permise quotidiennement ou régulièrement à nombre d’entre nous. L’accès à la nature est un enjeu de santé publique : d’après de nombreuses études scientifiques, l’exposition à la nature est un facteur positif en matière de santé mentale, cardiovasculaire ou encore de régulation des fonctions immunitaires. De nombreuses activités culturelles ou touristiques dépendent du franchissement respectueux des forêts. Or, la majorité des espaces naturels sont privés : les forêts privées représentent 90 % des surfaces forestières en Bretagne, en Nouvelle‑Aquitaine et dans les Pays‑de‑la‑Loire, et globalement, elles représentent 75 % du couvert forestier français. Cependant, les forêts privées sont inégalement réparties sur l’ensemble du territoire : ainsi, dans les régions de l’ouest de l’hexagone, il est quasiment impossible d’accéder à la forêt sans pénétrer dans la propriété privée d’autrui. Le respect de la propriété privée et celui du libre accès à la nature étaient toutefois amplement conciliables grâce à une forme d’entente tacite, mais depuis la loi (portée par le MODEM) du 2 février 2023 qui introduit l’article L. 226‑4‑3 dans le code pénal, le fragile équilibre normatif entre propriétaire et promeneur a volé en éclats.
À présent, le seul fait de franchir une propriété privée à partir du moment où un propriétaire aurait placé un marquage est pénalement répréhensible. Du jour au lendemain, un sentier pratiqué depuis des générations dans le parc régional des Vosges a été saccagé par son propriétaire pour en interdire l’accès. À Villeneuve‑Loubet près de 80 % des espaces naturels de la commune ont été interdits d’accès par le marquis de Panisse‑Passis. Le marquis de Quinsonas‑Oudinot, lui, interdit des centaines d’hectares au cœur de la Réserve des Hauts de Chartreuse. Pourtant, aucun de ces terrains n’étaient engrillagés avant la loi du 2 février 2023, alors que c’était en contrepartie du désengrillagement des propriétés qu’a été introduite dans la loi l’infraction pénale de franchissement de la propriété d’autrui.
Interdire l’accès à l’environnement à tous ceux qui, bénévolement, s’emploient à le protéger comme les naturalistes ou les baliseurs de sentiers, est contre‑productif : un dispositif légal existe déjà pour lutter contre les excès, mais les maires ou les agents de police de l’environnement se retrouvent sans moyens pour appliquer leurs prérogatives. Aussi, la quasi intégralité des sentiers de randonnée de France sont menacés, à terme, de fermeture. En outre, l’article L. 226‑4‑3 du code pénal méconnaît le principe, constitutionnellement dégagé, d’égalité devant la loi entre les non‑chasseurs et les chasseurs. Ces derniers peuvent sous certaines conditions, selon les termes de l’article R. 428‑1 du code de l’environnement, pénétrer dans la propriété d’autrui sans son accord et sans que cela puisse caractériser une infraction contrairement à un randonneur ou même un naturaliste qui ne dispose pas d’une telle dérogation. Pour rétablir l’équilibre nécessaire entre les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’aller et venir et celui de propriété, il convient donc d’abroger cette disposition liberticide.
Texte officiel déposé le 29 octobre 2024
Auteur : Emmanuel Fernandes
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (29 octobre 2024)