Autoriser l’accès aux bases de données génétiques récréatives pour l’identification d’auteurs de crimes et de délits graves
Déposée · Proposition de loi · Justice & sécurité
proposition de loi visant à autoriser l’accès aux bases de données génétiques récréatives pour l’identification d’auteurs de crimes et de délits graves
Présentation du texte par ses auteurs
La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de l’évolution du droit français de l’identification génétique et de l’adaptation progressive des outils de la procédure pénale aux avancées scientifiques. Elle vise à autoriser, sous un encadrement strict et des garanties renforcées, le recours à la généalogie génétique à des fins judiciaires pour l’identification des auteurs de crimes particulièrement graves, lorsque les moyens d’investigation traditionnels ont été épuisés.
La création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a marqué une rupture majeure dans les techniques d’enquête pénale françaises. À la fin des années 1990, l’identification génétique suscitait encore de vifs débats éthiques et juridiques, tant en raison de la nouveauté scientifique de la méthode que des craintes qu’elle faisait naître en matière de libertés publiques. L’influence de certains pays voisins, notamment le Royaume-Uni, déjà dotés de fichiers génétiques étendus, ainsi que plusieurs affaires criminelles d’ampleur ayant révélé les limites des moyens d’identification traditionnels, ont toutefois conduit le législateur français à se rallier à cette solution.
Dès avant 1998, le droit français avait posé un cadre de principe. La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a ainsi complété le code civil pour prévoir que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ces garanties fondamentales sont aujourd’hui codifiées à l’article 16-11 du code civil.
Texte officiel déposé le 27 janvier 2026
Auteur : Virginie Duby-Muller
Parcours
- Assemblée nationale — 1ère lecture (27 janvier 2026)